Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article ADVOCATUS FISCI

ADVOCATUS FISCI

ADVOCATUS FISCI. La charge d'avocat du fisc fut établie sous l'empereur Hadrien alors que le fisc [Flscus], trésor du prince, où entraient entre autres les successions et les biens vacants des provinces impériales, se distinguait encore en fait et en droit de l'AERaRICU, trésor public alimenté par les tributs et les impôts [sTIPENDIUM, TRIBUTUM] des provinces de César et de celles du sénat ou du peuple romain. Cet emploi' consistait à représenter et à défendre les intérêts du fisc dans les procès où il était engagé. L'advocatus fisci était choisi parmi les avocats et recevait un traitement, à moins qu'il n'eût été nominé que temporairement 3. Ce fut souvent, à ce qu'il semble, pour les hommes destinés aux emplois publics, le premier pas dans la carrière 4. Les contestations étaient portées, en vertu d'un sénatus-consulte rendu sous Claude °, dans les provin ces, devant le PROCURATOR PATRIMONII CAESARIS; à Rome, depuis Nerva, devant un préteur spécial B. Auparavant, elles appartenaient aux tribunaux ordinaires'; mais dans le dernier état de la constitution de l'empire on les attribua au RATIONALIS, qu'il s'agît du trésor public ou des biens de la couronne', avec appel à l'empereur ou à son délégué spécial, par exemple au cornes largitionum [cosirs], et, à Rome, au préfet de la villes [PRAEFECTUS URBI]. L'importance des avocats du fisc variait beaucoup, en raison du plus ou du moins d'étendue de leur ressort, correspondant toujours exactement à celui d'un procurator rationum. Les inscriptions en font connaître, en effet, qui n'exercent que dans de petites localités 10, tandis que d'autre part on voit un fonctionnaire du même nom chargé des intérêts du fisc pour toute l'Italie 11, de même qu'il y avait aussi un rationalis summarum Italiae; de même encore un advocatus fisci summae rei u est placé,à côté du procurator summae rei ou surnmarum rationum, et plus tard du cornes sacrarum largitionum. L'avocat du fisc ne cessa pas d'appartenir au collége des avocats, lorsque cette profession eut été organisée vers la fin de l'empire, et que le nombre des membres de la corporation fut fixé pour chaque tribunal 13. Dans la juridiction du préfet d'Orient, ]a charge d'avocat du fisc, d'abord librement déléguée 14, appartint aux deux plus anciens du col ADY 91 AGY Iége qui, après un an d'exercice, étaient appelés à de plus hautes fonctions u, et gratifiés de plusieurs priviléges; devant d'autres tribunaux inférieurs, un seul avocat remplissait cette charge et n'obtenait un titre de troisième rang qu'après deux ans de service" Celui qui avait été avocat du fisc ne pouvait plaider contre lui sans une autorisation impériale ". G. HUMBERT.